Se référer à un besoin de recherche supplémentaire n’est pas un argument recevable. Il va à l’encontre du principe de précaution (Loi Barnier, 1995) selon lequel : « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives (…) visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ».
Le principe de précaution est une disposition ayant force exécutoire en droit communautaire. Cf. art. 174 (2) du Traité établissant la Communauté Européenne, (2002) qui prévoit que la politique environnementale européenne soit basée sur le principe de précaution et sur le principe que des actions préventives doivent être menées pour assurer « un haut niveau de protection » de l’environnement.
Le principe de précaution est réaffirmé dans le Règlement (CE) No 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche : « Compte tenu de la diminution persistante de nombreux stocks halieutiques, il convient d’améliorer la politique commune de la pêche afin de garantir la viabilité à long terme du secteur de la pêche par une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes reposant sur des avis scientifiques sérieux et sur l’approche de précaution, qui est fondée sur les mêmes considérations que le principe de précaution visé à l’article 174 du traité. »
L’article 110-1 du Code de l’Environnement fait référence au principe de précaution selon lequel : « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ».
La Charte de l’Environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) accorde au principe de précaution une valeur constitutionnelle et insiste sur la notion de devoir qui incombe aux personnes, ainsi qu’aux autorités publiques et aux secteurs concernés tels que la recherche et l’éducation de préserver l’environnement. (Art. 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Art. 9. La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.) La préservation de l’environnement devient en France un devoir constitutionnel aussi important que le respect des droits d’autrui, elle « doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».
L’accord sur les stocks chevauchants de l’ONU appelle les Etats à appliquer « largement » (art. 6.1) l’approche de précaution. Cet accord très complet et exigeant est analysé plus en détail dans le document (3ème partie sur le cadre légal et l’application du droit).